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DROIT DU TRAVAIL - Contrôle de l’alcoolémie d’un salarié au travail

Le 09 février 2017

Santé au travail – Ebriété au travail - ivresse sur lieu de travail - contrôle d’acoolémie

Si l’employeur peut exercer son pouvoir de direction en la matière, il ne faut pas pour autant que ce contrôle soit considéré comme une atteinte à la vie privée (à laquelle tous salarié a droit même pendant le temps du travail)

De plus, il faut que cette mesure soit considérée comme proportionnée (L.1121-1 code du travail)

Ce qui veut dire que les salariés doivent avoir été avertis au préalable d’une possibilité de contrôle de l’alcoolémie par la direction dans le temps et sur le lieu de travail.

Cette information doit figurer par affichage dans l’entreprise (au tableau obligatoire prévu pour les informations de l’entreprise, mais surtout il doit figurer dans le règlement intérieur avec les conditions dans lesquelles un test pourra être effectué et ce dans le cadre des dispositions de l’article L.1321-3 du Code du Travail. (ex : pour les conducteurs et sur les chantiers pour ceux qui manient des machines, montent aux échelles etc…)

(circulaire DRT 83 du 15 mars 1983)

La consommation d’alcool sur le lieu de travail ne peut constituer une faute grave que si elle a des répercussions sur l’entreprise. Aussi, le règlement intérieur peut prévoir des dispositions permettant d’établir au sein de l’entreprise l’état d’ébriété d’un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie. L’ivresse constatée du salarié doit être proportionnée et en rapport avec la nature du travail confié, notamment si celui-ci est susceptible d’exposer des personnes ou des biens à un danger

Il faut que ces modalités de contrôle et les résultats permettent une éventuelle contestation par le salarié.

A ces conditions, le salarié encours un licenciement pour faute grave.

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