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DROIT DU TRAVAIL - Sanction d’un salarié ivre sur son lieu de travail

Le 09 février 2017

[Cour de cassation. Ch. Sociale du 7 décembre 2016 N°15-24565 ; N°15-15-24566 ; N°15-24567]

Santé au travail – Ebriété au travail - ivresse sur lieu de travail – licenciement – faute grave

L’employeur est tenu de la santé et de la sécurité des salariés au travail (Article L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail). Dans le cadre de cette obligation de sécurité et de résultat, « il est formellement interdit à l’employeur de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse. » (Article R.4228-21 du Code du travail.

Par plusieurs décisions constantes la jurisprudence de la Cour de cassation tend à contraindre l'employeur à une logique de préservation de la santé des salariés. L'employeur qui ne satisfait pas à son obligation générale de sécurité de résultat engage sa responsabilité civile et le cas échéant sa responsabilité pénale.

L’employeur est ainsi tenu de sanctionner un salarié dont l’état d’ébriété est constaté, notamment eu égard à ses fonctions dans l’entreprise et au risque accidentogène que représente cet état pour lui-même ou pour les autres salariés.

En l’espèce, plusieurs salariés employés au sein d’une usine sidérurgique, faisant pour certains fonction de pompiers ont été licenciés pour faute grave du fait de leur état d’ébriété sur leur lieu de travail.

La chambre sociale de la Cour de Cassation dans sa décision du 7 décembre 2016 confirme par une jurisprudence constante que l’ivresse sur le lieu de travail correspond à des agissements qui rendent impossible le maintien des salariés dans l’entreprise et constitue une faute grave.

Pour autant, il faut préciser que l’ivresse sur le lieu de travail doit être constatée et établie.

En conséquence, il est nécessaire dans l’entreprise que soient prévues des dispositions permettant d’effectuer des contrôles, et que le personnel en soit informé au préalable.

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